B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
142. L’avocat qui a cessé d’occuper la fonction de juge ou une fonction juridictionnelle ne peut plaider devant le tribunal ou l’instance juridictionnelle dont il a fait partie si cette situation est de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
D. 129-2015, a. 142.